S-13, r. 4 - Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes

Texte complet
17. Le contenant d’une boisson alcoolique doit, au moyen d’une étiquette ou autrement, comporter les inscriptions suivantes, en caractères gras, indélébiles, lisibles et contrastées:
1°  la dénomination retenue correspondant au procédé de fabrication prévu à l’article 2;
2°  le nom et l’adresse du titulaire ainsi que le numéro du permis en vertu duquel celui-ci a fabriqué la boisson alcoolique;
3°  la mention «produit du Québec»;
4°  le cas échéant, la mention de l’effervescence conformément à l’article 20;
5°  le cas échéant, la méthode d’obtention de l’effervescence visée au deuxième alinéa de l’article 21;
6°  le titre alcoométrique acquis;
7°  le volume net;
8°  le code alphanumérique identifiant le lot de production de la boisson alcoolique.
Les inscriptions visées aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 doivent être inscrites sur la principale surface visible du contenant.
D. 1096-2008, a. 17; D. 1160-2012, a. 8.
17. Le contenant d’une boisson alcoolique doit, au moyen d’une étiquette ou autrement, comporter les inscriptions suivantes, en caractères gras, indélébiles, lisibles et contrastées:
1°  la dénomination retenue correspondant au procédé de fabrication prévu à l’article 2;
2°  le nom et l’adresse du titulaire ainsi que le numéro du permis en vertu duquel celui-ci a fabriqué la boisson alcoolique;
3°  la mention «produit du Québec»;
4°  le cas échéant, la mention de l’effervescence conformément à l’article 20;
5°  le cas échéant, la méthode d’obtention de l’effervescence visée au deuxième alinéa de l’article 21;
6°  le titre alcoométrique acquis;
7°  le volume net;
8°  le code alphanumérique identifiant le lot de production de la boisson alcoolique.
Les inscriptions visées aux paragraphes 1 à 7 doivent être inscrites sur la principale surface visible du contenant.
D. 1096-2008, a. 17.